Code de la consommation

Article R534-7

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2011

Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDécret n°2010-1221 du 18 octobre 2010art. 11

Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.

Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.