Code de la consommation

Article R534-10

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2011

L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDécret n°2010-1221 du 18 octobre 2010art. 13

L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.

Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.

Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.