Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 janvier 2011
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.