Code de la consommation

Chapitre II : Organes consultatifs

Abrogé1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016

Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux.

Abrogé8 avril 2001

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de l'autorité des essais comparatifs

Résumé. L'autorité des essais comparatifs est composée de 15 membres (consommateurs, professionnels, experts, personnel) et élit son président, qui informe le conseil d'administration; les membres ont un mandat de 3 ans.
L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :
1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;
2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;
4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.
L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.
Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.
Abrogé8 avril 2001

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et réglementation des comités techniques consultatifs

Résumé. Le conseil d'administration peut créer des groupes d'experts techniques et décider comment ils fonctionnent.
Le conseil d'administration peut créer des comités techniques consultatifs qu'il réglemente.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre II : Organes consultatifs
Article R532-1
Article R*532-2
Article R*532-3