Code de la consommation

Article R*532-2

Abrogé8 avril 2001

Créé le 3 avril 1997

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de l'autorité des essais comparatifs

Résumé. L'autorité des essais comparatifs est composée de 15 membres (consommateurs, professionnels, experts, personnel) et élit son président, qui informe le conseil d'administration; les membres ont un mandat de 3 ans.
L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :
1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;
2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;
4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.
L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.
Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 avril 2001

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 7 avril 2001

L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :

1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;

2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;

3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'

article R. 531-3

;

4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.

L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.

Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.