Code de la consommation

Article D511-6

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 15 janvier 2015 au 30 juin 2016

Le Conseil national de la consommation est composé :

1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;

2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.

Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 15 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015art. 1

En résumé. La composition du Conseil national de la consommation a été précisée, avec une meilleure définition des collèges et des modalités de nomination.

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au mercredi 14 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-801 du 13 juillet 2010art. 3

En résumé. Le terme 'associations' a été remplacé par 'organisations' pour désigner les entités de défense des consommateurs.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 16 juillet 2010