Code de la consommation

Article D511-6

Article D511-6

Le Conseil national de la consommation est composé :

1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;

2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.

Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le Conseil national de la consommation est composé :

1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;

2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.

Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2010

Le Conseil national de la consommation est composé :

1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Le Conseil national de la consommation est composé :

1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.