Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Appel d'un jugement d'exécution provisoire
Résumé. Quand un juge ordonne l'exécution temporaire de mesures, on peut demander à la cour d'appel de revoir cette décision, suivant les règles du décret 92‑755.
Le jugement ordonnant l'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 332-2 peut être déféré au premier président de la cour d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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Publication et frais de l'appel aux créanciers
Résumé. Le juge publie l'appel aux créanciers et décide qui paiera les frais si les parties ne s'accordent pas.
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9. A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
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Convocation des parties à l'audience de contestation
Résumé. Le greffe envoie une lettre recommandée à chaque partie au moins quinze jours avant l'audience pour les inviter à se présenter.
Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
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Décision du juge sur contestation
Résumé. Le juge décide de la contestation en suivant l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1.
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1. Le jugement est susceptible d'appel.
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Notification de régularisation après effacement d’une créance liée à un chèque impayé
Résumé. Quand une créance d'un chèque impayé est effacée, l’établissement doit informer la Banque de France rapidement après que le débiteur prouve que l’incident est régularisé.
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3. Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-8-1.