Code de la consommation

Section 2 : La vérification des créances

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2010

Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2010

La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Section 2 : Du contrôle par le juge des mesures recommandéesSection 2 : La vérification des créances

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au dimanche 31 octobre 2010

Section 2 : Du contrôle par le juge des mesures recommandées
Article R332-3
Article R332-4
Sous-section 1 : Acquisition de la force exécutoire
Sous-section 2 : Contestation des mesures recommandées