Code de la consommation

Sous-section 1 : Acquisition de la force exécutoire

Abrogée31 octobre 2010
Abrogé1 novembre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des recommandations par le juge de l'exécution

Résumé. Le juge vérifie que les recommandations de la commission respectent la loi et la procédure, sans pouvoir les modifier.
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
Abrogé1 novembre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé d'ordonnance et gestion des recommandations de la commission

Résumé. Si personne ne conteste les recommandations de la commission, le juge décide et envoie la décision aux parties; si la décision est mauvaise, le juge informe la commission et les parties.
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le greffe en informe les parties par lettre simple.

Abrogé depuis le dimanche 31 octobre 2010

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au samedi 30 octobre 2010

Sous-section 1 : Acquisition de la force exécutoire
Article R332-2
Article R332-3