Code de la consommation

Article R332-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2010

Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-1304 du 29 octobre 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version modifie la procédure de vérification des créances en précisant les informations à inclure dans la lettre de transmission et en ajoutant l'obligation d'annexer les documents nécessaires, tandis que la version précédente traitait des décisions du juge et de leur communication.

Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.