Code de la consommation

Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

Abrogée30 juin 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour omission d'information précontractuelle dans un crédit

Résumé. Ne pas donner les informations nécessaires avant un prêt immobilier peut coûter une amende.

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ou au second alinéa de l'article L. 313-24, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 29 juin 2016

Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Article R312-8