Code de la consommation

Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne

Abrogée1 juillet 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fiche d'information standardisée pour les prêts

Résumé. Les prêteurs doivent fournir une fiche d'information détaillée aux emprunteurs pour les aider à comprendre et comparer les offres de crédit.

Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :

1° Le prêteur ;

2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ;

3° Les principales caractéristiques du prêt ;

4° Le taux d'intérêt et les autres frais ;

5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ;

6° Le montant de chaque versement ;

7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ;

8° Les obligations supplémentaires ;

9° Le remboursement anticipé ;

10° Les caractéristiques variables ;

11° Les autres droits de l'emprunteur ;

12° Les réclamations ;

13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ;

14° Le cas échéant, des informations complémentaires ;

15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable.

Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement.

Les points 3° et 6° ci-dessus comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France.

Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.

Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des informations sur les crédits immobiliers

Résumé. Les informations sur un crédit immobilier doivent être présentées dans un document unique, basé sur une fiche standardisée européenne.

L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 312-0-0-2 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les variations de taux dans les contrats de crédit

Résumé. Les contrats de crédit doivent informer l'emprunteur des variations possibles du taux débiteur et de leurs impacts sur le coût total.

Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.

Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d'information standardisée européenne.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fiche d'information standardisée européenne pour les crédits immobiliers

Résumé. La fiche d'information standardisée européenne pour un crédit immobilier contient toutes les informations nécessaires et peut être complétée par des annexes.

Les informations exigées en application des articles R. 121-3 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.

Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 313-12 à R. 313-14, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 30 juin 2016

Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
Article R312-0-0-2
Article R312-0-0-3
Article R312-0-0-4
Article R312-0-0-5