Code de la consommation

Sous-section 1 : Remboursement anticipé

Abrogée1 mai 2011

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimal pour refus de remboursement anticipé

Résumé. Si le remboursement partiel anticipé est inférieur à trois fois la première échéance, le prêteur peut le refuser.
Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 30 avril 2011

Sous-section 1 : Remboursement anticipé
Article D311-10