Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 mai 2011
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.