Code de la consommation

Article D311-6

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 mai 2011

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-136 du 1er février 2011art. 6