Code de la consommation

Article D311-6

Article D311-6

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.