Code de la consommation

Article R311-10

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 mai 2011

Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-136 du 1er février 2011art. 6