Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 mai 2011
Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.