Code de la consommation

Article D311-10-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 mai 2011

Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-136 du 1er février 2011art. 8