Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 mai 2011
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.