Code de la consommation

Article D311-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 30 juin 2016

I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Un montant de 500 euros ;

2° Un montant de 1 000 euros ;

3° Un montant de 3 000 euros ;

4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :

1° Sa nature d'exemple ;

2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

IV. ― Dans les cas prévus à l'article L. 311-4-1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :

1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;

2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version précise davantage les modalités d'affichage du coût de l'assurance facultative dans les publicités pour les crédits, notamment en ajoutant des détails sur la manière dont ce coût doit être exprimé.

I. ― Pour les crédits mentionnés à l'

article L. 311-16

, les informations sur le coût du crédit qui doivent

article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Un montant de 500 euros ;

2° Un montant de 1 000 euros ;

3° Un montant de 3 000 euros ;

4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants

II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités

III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère

article L. 311-5 :

1° Sa nature d'exemple ;

2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même

IV. ― Dans les cas prévus àl'

article L. 311-4-1 du code de la consommation

, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au

1° Que le montant des échéances est donné " hors

2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-136 du 1er février 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les montants spécifiques (500, 1000, 3000 euros) et la durée de remboursement pour les exemples représentatifs dans les publicités de crédit, tandis que la version précédente mentionnait seulement un montant fixé à 21500 euros.

I. ― Pour les crédits mentionnés à l'

article L. 311-16

, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'

article L. 311-4

doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Un montant de 500 euros ;

2° Un montant de 1 000 euros ;

3° Un montant de 3 000 euros ;

4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'

article L. 311-5

:

1° Sa nature d'exemple ;

Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'

article L. 311-4 du code de la consommation

, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :

1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;

2° Le coût en euroset par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 avril 2011

En résumé. Le montant du seuil mentionné dans l'article a été mis à jour pour refléter la valeur actuelle en euros, passant de 140 000 francs à 21 500 euros.

Le montant visé au 2° de l'

article L. 311-3

est fixé à 21500 euros.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au lundi 31 décembre 2001

Le montant visé au 2° de l'

article L. 311-3

est fixé à 140 000 F.