Code de la consommation

Article R215-16

Abrogé30 décembre 2005

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation et procès-verbal des agents témoins de falsification

Résumé. Quand un agent voit un produit falsifié ou toxique, il doit immédiatement le noter, rédiger un procès-verbal détaillé et l'envoyer au procureur dans les 24 heures, avec copie au préfet.
Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2005

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005