Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997
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Assistance aux contrôles des agents qualifiés
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.