Code de la consommation

Article R215-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance aux contrôles des agents qualifiés

Résumé. Les forces publiques, les transporteurs et les administrations doivent aider les contrôleurs à prendre des échantillons ou saisir des marchandises, sans bloquer, et fournir les documents et informations nécessaires.
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'

article L. 215-1

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Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'

article L. 215-1

les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.