Code de la consommation

Article R215-11

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement.

Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent.

Les autres échantillons sont conservés par le service administratif.

Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 18

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de dépôt et d'envoi des échantillons, en supprimant la mention de l'échantillon conservé par le propriétaire et en modifiant les délais de transmission au laboratoire.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures d'envoi et de conservation des échantillons en supprimant les références spécifiques aux préfectures et en élargissant la flexibilité des services administratifs concernés.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005