Code de la consommation

Article R215-7

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.

A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 15

En résumé. Le texte précise désormais que les échantillons doivent être identiques (sans mentionner le nombre) et ajoute des obligations de sécurité pour le détenteur du produit, notamment la mise à disposition de matériel et équipements de protection.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. La mention de la commission visée à l'article R. 551-1 a été supprimée dans les arrêtés pris par le ministre chargé de l'économie et des finances.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005