Code de la consommation

Article R154-4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2015

Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :
a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015art. 1

Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'

article R. 154-2

:

a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;

b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.