Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2015
Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'
article R. 154-2 :
a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.