Code de la consommation

Article R154-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2015

Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015art. 1

Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :

a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;

b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;

c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;

d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;

e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;

f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;

g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;

h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.