Code de la consommation

Article R142-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 30 juin 2016

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile reproduits ci-après :

" Art. 1425-1 :

" L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code."

" Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation."

" Art. 1425-3 :

" La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

"1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

"2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête."

" Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée."

" Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8."

" Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête."

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."

" Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97."

" Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire."

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-1202 du 28 septembre 2011art. 8

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une phrase indiquant qu'aucune nouvelle contribution pour l'aide juridique n'est due lorsque le requérant justifie en avoir déjà acquittée une au titre de sa requête en injonction de faire.

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent

" Art. 1425-1 :

" L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu

"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code."

" Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation."

" Art. 1425-3 :

" La demande est formée par requête déposée ou adressée

"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

"1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

"2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête."

" Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée."

" Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8."

" Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête."

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."

" Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97."

" Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire."

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En résumé. Le changement principal est la suppression de l'adjectif 'nouveau' devant 'code de procédure civile' dans la référence aux articles 1425-1 à 1425-9, indiquant une mise à jour des références légales.

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile reproduits ci-après :

" Art. 1425-1 :

" L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

" Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code. " " Art. 1425-2 :

" La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation. " " Art. 1425-3 :

" La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

" 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

" 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.

" Elle est accompagnée des documents justificatifs.

" La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête. " " Art. 1425-4 :

" Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

" Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

" L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée. " " Art. 1425-5 :

" Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8. " " Art. 1425-6 :

" L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête. " " Art. 1425-7 :

" Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe.L'affaire est retirée du rôle.

" A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

" La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. " " Art. 1425-8 :

" Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

" Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

" En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. " " Art. 1425-9 :

" Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. "

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 24 mai 2008

En résumé. La modification principale concerne la structure et le contenu des mentions obligatoires dans la requête, avec une simplification des informations à fournir.

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent

"Art. 1425-1 :

"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre

"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies

"Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant

"Art. 1425-3 :

"La demande est formée par requête déposée ou adressée au

"Outre

les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

"1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

"2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par

"Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de

"Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec

"Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur

"Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la

"Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 février 2006

En résumé. La principale modification concerne l'article 1425-1 où la référence à l'article 847-4 a été remplacée par l'article 847-5, et un point-virgule a été ajouté pour clarifier la structure de la phrase. De plus, dans l'article 1425-3, une mention des dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution de faire a été ajoutée.

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent

"Art. 1425-1 :

"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre

"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code".

"Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant

"Art. 1425-3 :

"La demande est formée par requête déposée ou adressée au

"La requête contient :

"1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et

"2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution

"3° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de faire.

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par

"Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de

"Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8".

"Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête".

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur

"Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97".

"Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La principale modification concerne la compétence territoriale des tribunaux d'instance, qui est désormais plus flexible en permettant au demandeur de choisir entre le lieu de domicile du défendeur et le lieu d'exécution de l'obligation sans mention spécifique au tribunal d'instance.

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent

"Art. 1425-1 :

"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre

Le juge de proximité est compétent dans les limites définies

"Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridictiondu lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridictiondu lieu d'exécution de l'obligation".

"Art. 1425-3 :

"La demande est formée par requête déposée ou adressée au

"La requête contient :

"1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et

"2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par

"Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de

"Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec

"Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur

"Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la

"Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au dimanche 14 septembre 2003

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

"Art. 1425-1 :

"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code".

"Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défenseur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.

"Art. 1425-3 :

"La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

"La requête contient :

"1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;

"2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

"Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

"Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

"Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

"Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

"Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant".