Code de la consommation

Article R121-6-1

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Abrogé1 juillet 2016

Créé le 20 septembre 2014

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30 (Procédure de constatation et de poursuite des infractions).

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8