Code de la consommation

Article R115-2

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Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · Abrogé le 1 juillet 2016

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2008-1401 du 19 décembre 2008art. 7

Déplacé le jeudi 1 janvier 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les informations obligatoires à fournir lors de la mention d'une certification, en se concentrant sur l'identification de l'organisme certificateur et du référentiel utilisé.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 31 décembre 2008