Code de la consommation

Article R112-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

Déplacé le samedi 13 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version supprime les exceptions concernant les ingrédients et ajoute des règles sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, notamment pour l'identification du lot et la mention de la date de durabilité.

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettantd'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou surune étiquette liée à celui-ci. Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limitede consommation figure dans

l'étiquetage, le lot de fabrication peutne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clairet dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au vendredi 12 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-949 du 10 août 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit la portée des additifs et enzymes non considérés comme ingrédients, en incluant leur présence due à d'autres ingrédients et leur utilisation comme auxiliaires technologiques.

Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :

1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus

2° Les additifs et les enzymes dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;

3° Les additifs et les enzymes qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;

4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais

5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs les enzymes oules arômes .

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 août 2011

En résumé. La nouvelle version précise que les additifs utilisés comme auxiliaires technologiques et les substances non-additives utilisées de la même manière ne sont pas considérés comme ingrédients, même s'ils restent présents dans le produit fini.

Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :

1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus

2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire

3° Les additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;

4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 24 novembre 2005

Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :

1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;

2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;

3° Les auxiliaires technologiques ;

4° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.