Code de la consommation

Article R112-12

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016

L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :

1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;

2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;

3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015art. 1

Déplacé le mercredi 1 juillet 2015

En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques aux ventes par correspondance et se concentre sur l'affichage des informations pour les denrées alimentaires non préemballées, emballées sur place ou préemballées pour une vente immédiate.

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au mardi 30 juin 2015

En résumé. Le changement concerne la référence des mentions obligatoires dans les catalogues de vente par correspondance, passant du 7° au 11° de l'article R. 112-9-1.

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au jeudi 24 novembre 2005

En résumé. Les références aux mentions obligatoires dans les catalogues et annonces de vente par correspondance ont été mises à jour, remplaçant certaines numéros d'articles.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998