Code de la consommation

Article R112-12

Article R112-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans les catalogues de vente par correspondance

Résumé Quand on vend des produits par courrier, les catalogues doivent afficher des infos obligatoires comme le nom, les ingrédients, le poids net, l’origine et une mention spéciale.
Mots-clés : Vente par correspondance Étiquetage Réglementation alimentaire

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Abrogé le mercredi 1 juillet 2015

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1998

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, et 8° de l'article R. 112-9 et au 7° de l'article R. 112-9-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 10° de l'article R. 112-9.