Code de la consommation

Article R111-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 mars 2015

En application du premier alinéa de l'article L. 111-3, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1482 du 9 décembre 2014art. 1