Code de la consommation

Chapitre IV : Orientation du dossier

Article R724-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation du dossier de surendettement

Résumé La commission décide si une personne surendettée peut être aidée ou non, et envoie cette décision par lettre au débiteur et aux créanciers.

Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.

Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l'article L. 741-4 ou L. 742-2.

Article R724-2

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Délai de décision et réduction du taux d'intérêt en cas de surendettement

Résumé Si la commission ne décide pas dans les trois mois, le taux d'intérêt de vos emprunts est réduit pour trois mois.

Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R. 712-15 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.
Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 721-4. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.

Article R724-3

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Procédure de rétablissement personnel en cas de surendettement irrémédiable

Résumé Si un débiteur est en grave difficulté financière pendant un plan de redressement, il peut demander une procédure de rétablissement personnel en envoyant une lettre à la commission.

Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.

Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.

Article R724-4

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Décision de la commission sur la demande de traitement de la situation de surendettement

Résumé La commission décide si le débiteur est en difficulté et le fait savoir par lettre recommandée, en expliquant comment faire un recours.

La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise.
Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

Article R724-5

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Suspension des procédures d'exécution après décision favorable

Résumé Quand la commission accepte la demande du débiteur, elle suspend les poursuites contre ses biens et les ventes de salaire pendant jusqu’à deux ans ou jusqu’au jugement final.
Mots-clés : surendettement droit du consommateur procédure judiciaire suspension des poursuites

Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que sa décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires en charge de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

Article R724-6

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Suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Résumé La commission peut demander au juge de stopper les expulsions du logement du débiteur.

La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8.

Article R724-7

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Application des dispositions pour les rétablissements personnels

Résumé Cet article explique quand et comment informer les personnes concernées par une décision de rétablissement personnel.

Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables.
Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 742-3 sont applicables.

Article R724-8

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Poursuite du plan en cas de refus de la commission

Résumé Si la demande est rejetée, le plan ou les mesures continuent et le débiteur le sait.

Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.