Code de la consommation

Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

Article R722-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de la décision de recevabilité

Résumé La décision de recevabilité bloque les procédures d'exécution et les cessions de rémunération jusqu'à la mise en place des mesures de redressement ou de rétablissement personnel, mais pas plus de deux ans.

La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.

Article R722-6

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Envoi officiel pour notifier une décision recevable

Résumé Une lettre recommandée informe les agents chargés de l'exécution (et parfois le directeur des services greffiers) qu'une demande est recevable et transmet cette info aux tiers concernés.
Mots-clés : Procédure Notification Surendetement

La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

Article R722-7

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Report de la date d'adjudication en cas de saisie immobilière

Résumé Si la commission demande un report de la vente forcée d'un bien immobilier, les mêmes règles que d'habitude s'appliquent.

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.

Article R722-8

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Statut de la décision du juge en cas de demande d'autorisation d'actes par le débiteur

Résumé Si un débiteur demande au juge de faire quelque chose, le juge donne sa réponse par écrit.

Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.