Code de la consommation

Article R713-1

Article R713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement

Résumé Le juge qui traite les affaires de surendettement est celui où vit la personne endettée, sauf si elle vit à l'étranger.

Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence légale du juge des contentieux

Résumé des changements La référence législative désignant le juge compétent a changé, passant de l’article L 221‑8‑1 au nouvel article L 213‑4‑7.

Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de compétence judiciaire – passage au juge des contentieux de la protection

Résumé des changements La compétence est passée du juge du tribunal d’instance au juge spécialisé dans les contentieux de la protection, sans modifier les autres dispositions.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.