Code de la consommation

Sous-section 1 : Dispositions applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article R351-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de crédit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les lois sur le crédit de 2016 s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie avec quelques changements.

Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|ARTICLES APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |--------------------|-----------------------------------------------| |R. 314-1 à R. 314-10|Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016|

Article R351-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations locales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les règles de crédit sont adaptées aux besoins locaux.

Pour l'application de l'article R. 351-4, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;

2° Les références au 7° de l'article L. 311-1 ;

3° Les références à l'article L. 313-1.

Article D351-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du crédit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles sur le crédit en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie sont les mêmes qu'en France, mais avec des ajustements.

Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |----------------------|------------------------------------------------| |D. 314-15 à D. 314-17 |Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 | |D. 314-22 et D. 314-23|Résultant du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 | |D. 314-24 à D. 314-26 |Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 | | D. 314-27 |Résultant du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018| |D. 314-28 et D. 314-29|Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |

Article D351-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D351-7

Résumé Pour l'application de l'article D. 351-6 : 1° Remplacement par des dispositions locales des références au code du travail, à l'accord sur la formation professionnelle, à certains diplômes et au répertoire des certifications professionnelles. 2° Suppression des références à la délivrance d'un livret signé pour l'article D. 314-26. 3° Pour l'article D. 314-27 : a) Suppression des références à certains articles du code. b) Remplacement du 3° par des informations sur les connaissances, diligences et explications à fournir pour informer l'emprunteur sur le crédit, ses conséquences financières et les risques de défaut de paiement.

Pour l'application de l'article D. 351-6 :

1° Sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

a) Les références au code du travail ;

b) Les références à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ;

c) Les références à un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance, ou à un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I ;

d) Les références au répertoire national des certifications professionnelles ;

e) Les références à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III ;

2° Pour l'application de l'article D. 314-26, les références à la délivrance d'un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie et comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences sont supprimées ;

3° Pour l'application de l'article D. 314-27 :

a) Les mots : “ notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ” et les mots : “, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ” sont supprimés ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière et pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement.