Code de la consommation

Article L423-6

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 42

En résumé. La nouvelle version permet désormais aux associations de verser les sommes reçues pour indemniser les consommateurs lésés sur un compte ouvert par l'avocat qu'elles ont mandaté, en plus du compte à la Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 1