Code de la consommation

Article L423-5

Créé le 19 mars 2014

Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9.
L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.
L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 1