Article L423-2
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.