Code de la consommation

Article L331-10

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Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 août 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des membres de la commission

Résumé. Les membres de la commission et les personnes impliquées doivent garder secret les infos de la procédure, sinon ils risquent des sanctions pénales.
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 31 juillet 1995