Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 mai 2011
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.