Code de la consommation

Article L222-3

Article L222-3

Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :

1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

2° Les autres normes françaises ;

3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;

4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;

5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;

6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :

1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

Les autres normes françaises ;

3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ; 4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;

L'état actuel des connaissances et de la technique ;

6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application.