Code de la consommation

Article L222-3

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2016

Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :

1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

2° Les autres normes françaises ;

3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;

4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;

5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;

6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n° 2008-810 du 22 août 2008art. 5

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les pouvoirs des agents de police à une évaluation de la conformité des produits en matière de sécurité.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004