Code de la consommation

Article L218-5-5

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 210

En résumé. Le texte précise désormais que les agents agissent avec les pouvoirs prévus dans le livre concerné, et fait référence à l'article L. 215-1 pour leur identification.

S'il est constaté avecles pouvoirs prévusau présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 98

Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions.