Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 19 mars 2014 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016
S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.