Article L218-5-3
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
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