Code de la consommation

Article L218-5-3

Créé le 19 mars 2014

Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 98