Code de la consommation

Article L221-1-2

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2016

I.-Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3.

II.-Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :

a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;

b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.

Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n° 2008-810 du 22 août 2008art. 2

En résumé. Le terme 'producteur' remplace 'responsable de la mise sur le marché' pour clarifier l'identité du fournisseur des produits.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au samedi 23 août 2008