Code de la consommation

Article L218-5

Créé le 25 août 2001 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.

Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 95

En résumé. Les modifications élargissent le champ d'application des mesures de conformité à tout ou partie des produits (et non plus seulement à un lot), précisent les conditions de contrôle et étendent les possibilités d'action en cas de non-conformité, tout en clarifiant la répartition des frais.

Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexportationou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.

Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dansl'arrêté préfectoral.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 18 mars 2014

Déplacé le samedi 10 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant l'obligation de procès-verbal et la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations, tout en clarifiant les autorités compétentes et en unifiant les frais à la charge de l'opérateur.

Lorsqueles agents mentionnés à l'

article L. 215-1

constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfetde policepeut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

Les frais résultant de la mise en oeuvrede ces mesuressont à la charge de l'opérateur.

En vigueur du samedi 25 août 2001 au vendredi 9 juillet 2004

Lorsqu'à l'occasion des contrôles pratiqués dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'

article L. 215-1

constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, notamment la décontamination ou tout autre traitement dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative, sur proposition de ces agents, peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché ou du distributeur.