Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 19 mars 2014
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application du présent livre et des textes pris pour son application.