Code de la consommation

Article L215-1-1

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 103

En résumé. Le texte précise désormais que les agents peuvent exercer tous les pouvoirs prévus par le livre II, et non plus seulement des pouvoirs d'enquête.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

En résumé. Le texte remplace 'direction générale' par 'concurrence' pour désigner les agents compétents.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mercredi 18 mai 2011