Code de la consommation

Section 1 : Champ d'application

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 18 février 2005 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux contrats de vente de biens meubles et aux produits liquides conditionnés

Résumé. Ce texte dit que les règles s'appliquent aux ventes de biens meubles et aux contrats de fabrication, ainsi qu'à l'eau et au gaz emballés.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 18 février 2005 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la garantie pour certains biens et services

Résumé. La garantie ne s'applique pas aux biens vendus par une autorité judiciaire, aux enchères publiques, ni à l'électricité.
Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.

Créé le 18 février 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux contrats vendeur-consommateur

Résumé. Ce chapitre s'applique aux ventes entre un professionnel et un consommateur, et définit le producteur comme le fabricant, l'importateur ou toute personne qui se présente comme tel.
Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 18 février 2005 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : Champ d'application
Article L211-1
Article L211-2
Article L211-3