Code de la consommation

Article L211-1

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 18 février 2005 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux contrats de vente de biens meubles et aux produits liquides conditionnés

Résumé. Ce texte dit que les règles s'appliquent aux ventes de biens meubles et aux contrats de fabrication, ainsi qu'à l'eau et au gaz emballés.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 18 février 2005 au jeudi 30 juin 2016

Déplacé le vendredi 18 février 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour s'appliquer aux contrats de vente de biens meubles corporels et aux contrats de fourniture de biens meubles, ainsi qu'à l'eau et au gaz conditionnés, remplaçant les règles spécifiques sur la garantie des vices cachés.

Les dispositionsdu présent chapitre

s'appliquent aux contrats

de ventede biens meubles corporels. Sont assimilés aux contratsde vente

les contrats de fourniturede biens meubles

à fabriquer ouà produire.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à

l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnésdans un volume délimité ou en quantité déterminée.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 17 février 2005

Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :

"Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

"Art. 1642 : Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

"Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

"Art. 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.

"Art. 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

"Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

"Art. 1647 : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

"Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

"Art. 1648, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite".