Code de la consommation

Article L122-8

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 130

En résumé. La peine d'emprisonnement a été réduite de cinq ans à trois ans, l'amende a été augmentée de 9 000 euros à 375 000 euros, et une possibilité d'augmentation proportionnelle au chiffre d'affaires a été ajoutée.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 71

En résumé. La nouvelle version ajoute des peines complémentaires pour les personnes physiques déclarées coupables, notamment l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 5 août 2008

En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour passer de 60 000 F à 9 000 euros, reflétant l'évolution monétaire.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La peine d'emprisonnement est désormais fixée à cinq ans maximum au lieu d'une fourchette de un à cinq ans, et l'amende est réduite à un montant fixe de 60 000 F.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994