Code de la consommation

Article L121-44

Créé le 18 mars 2016

Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L121-42

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 2016 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 145 (V)