Article L121-44
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (VD)
Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
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