Article L121-43
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (VD)
Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.
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