Code de la consommation

Article L121-31

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.

Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux poursuites pénales et à la constitution de partie civile par le client, pour se concentrer sur les règles applicables aux services financiers et aux techniques de communication à distance.

Les dispositions del'article L. 34-5 du codedes postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.

Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisationde services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraînerde frais pour le consommateur.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 13 juin 2014

A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.